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REGISTRES DU BUREAU
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[l572]
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reau, srde Grosboys, et.....<l- Le Febvre, Tresorier
de Fiance el General de noz finances, establiz aud. lieu!2', ainsi qu'ilz vous feront bien amplement et particullierement entendre.
"Et d'aultant que nous desirons et est besoing ijue lad. vente et constitution de reute se face le plus tost et dilligenment qu'il sera possible, nous voullons, vous mandons et ordonnons que, incontinant la presente receue, vous ayez à assembler en l'Hostel de nostredicte Ville ceulx du corps d'icelle que besoing sera, pour, en leur presence et de leur consentement, accepter et recevoir icelle vente et constitution de rente, aux conditions, selon et ainsi qu'il est porté par nostred, procuration, de ce faicte et passée à nosd. Conseillers, etde ce passer tous telz contractz, transactions et obligations qui seront requis et necessaires. Ce que nous nous asseurons que vous et ceulx du corps de nostred. Ville accor-
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derez et accepterez volontiers, tant pour la bonne et parfaicte affection que vous avez tousjours de-monstré porter au bien de noz affaires et service, que pour ce que les seuretez y sont grandes et telles que l'on ne doibt doubter d'aulcune chose ; à quoy vous vous employerez et tiendrez la main, selon la fiance et asseurance que nous en avons en vous.
"Donné à Bloys, le seiziesme jour d'Apvril mil v° soixante douze."
Signé : " CHARLES ».
Et au dessoubz : "Pinart».
Et au doz est escript ce qui s'ensuict :
A noz très chers et bien ornez les Prevost des Marchans
et Eschevins de nostre bonne Ville de Paris.
Lettres du Roy, du xvime Apvril mil v° soixante
douze.
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DLXII [CCXLIX]. -----[RÈGLEMENT POUR LA VENTE DU FOIN ET DU BOIS DE CHAUFFAGE,
LES SALAIRES ET HEURES DE TRAVAIL DES GENS DE METIERS.] 18 avril 1572. (A, fol. 298 v°; B, fol. 3ig v".)
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De par le Roy.
1. "Il est prohibé et deffendu à tous marchans forains et de ceste Ville et faulxbourgs, hostelliers, ou aultres qui se meslent vendre foing, de vendre ne permectre vendre le cent du meilleur foing, plus hault pris que six livres tournois, jusques au jour sainct Jehan Baptiste prochainement venant; et après led. temps, la somme de quatre livres tournois et au dessoubz.
2. "Laquelle marchandise de foing sera vendue par les forains qui l'auront amenée, ou leurs domes-ticques, et sans fraulde, et non par aultres. Et apiès les trois jours qu'elle sera arrivée ès portz de ceste Ville, sera mise au rabais en la maniere acoustumée.
3. "Est enjoinct à tous marchans, lant de ceste Ville de Paris que forains et aultres, amener ou faire amener en toute dilligence ès portz de cested. Ville et lieux accoustumez les foings cy devant par eulx achaptez; el deffences ausd, marchans de cesteditte Ville de non aller au devant de telle marchandise venant cn la Ville de Paris, ne l'achepter sur les lieux.
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4. " Et pourvoyra le Prevost de Paris, ou son Lieutenant, ct les juges du ressort, ad ce que les foings ainsi venduz et achaptez soienl amenez en ceste Ville de Paris; et pugniront ceulx qui en feront magasins et reservés, au prejudice de la presente ordonnance. Et feront amener lesd, foings aux despens de la marchandise.
5. "Est ordonné par provison, jusques ad ce que aultrement en ayt esté ordonné, qu'il est lolleré et permis aux marchans forains ou de ceste Ville, vendre la voye de gros bois de moullé ou traverse, bon boys vif, loyal et marchant, de l'estallon, mesure et grosseur tel qu'il doibt estre, la somme de quatre livres dix solz tournois, et la voye de boys flotté, soixante dix solz;
le cent des meilleurs costeretz, à vingt six pour quarteron, cinquante solz tournois et au dessoubz ;
le cent des meilleurs fagots, à vingt six pour quarteron, en sera vendu que trente cinq solz tournois;
et le cent des bourrées, vingt cinq solz tournois et au dessoubz;
la corde de bois, soyt de souciions ou aultres boys, ne sera vendue que six livres dix solz tournois.
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président en survivance de son père, le 26 mars i55a,et nommé conseiller au Conseil privé, le 1" août 1570. (Voir A. de Boislisle, Chambre des Comptes de Paris. Pièces justificative» pour servir à l'hist. des premiers Présidents. Nogent-le-Rotrou, in-4°, p. 71 et suiv. )
(l) (Sic). Jean Lefèvre de Caumartin. Voir ci-dessus, p. 347, note 4.
l'-> La procuration insérée dans le contrat dont il sera question plus loin est datée de Blois le 2 mai 1572. (Archives nat., H ai53.)
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